J.O. 243 du 19 octobre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 12 juillet 2007 portant création de la mention « tennis de table » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive »


NOR : SJSF0761505A



La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le décret no 2006-1419 du 20 novembre 2006 portant règlement général du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

Vu l'arrêté du 7 mars 1996 fixant les épreuves de l'examen de formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « tennis de table », modifié par l'arrêté du 11 juillet 2003 ;

Vu l'arrêté du 7 mars 1996 relatif à l'examen spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « tennis de table » ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive », délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

Vu l'arrêté du 12 juillet 2007 portant création du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif », délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

Vu l'arrêté du 12 juillet 2007 portant création du certificat de spécialisation « tennis de table » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 12 juin 2007 ;

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,

Arrête :


Article 1


Il est créé une mention « tennis de table » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive ».

Article 2


La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :

- préparer un projet stratégique de performance en tennis de table ;

- piloter un système d'entraînement en tennis de table ;

- diriger un projet sportif ;

- évaluer un système d'entraînement en tennis de table ;

- organiser des actions de formation de formateurs.

Article 3


Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article 10 du décret du 20 novembre 2006 susvisé, sont les suivantes :

- être capable de justifier d'une expérience d'encadrement en tennis de table dans un club, un comité départemental, une ligue régionale, pendant au moins une saison sportive dans les cinq dernières années ;

- être capable d'effectuer une analyse technico-tactique d'une séquence vidéo de match relative à une compétition de tennis de table ;

- être capable d'en dégager des objectifs prioritaires de travail pour les compétiteurs ;

- être capable de proposer des situations d'entraînement adaptées à ces objectifs prioritaires de travail pour les compétiteurs.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

- de la production d'attestations délivrées par les présidents des instances fédérales régionales dans lesquelles l'activité d'entraînement a été exercée ;

- et de la production d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la Fédération française de tennis de table à l'issue d'une épreuve orale organisée par cette fédération et subie avec succès, basée sur l'analyse d'un document vidéo permettant d'apprécier les capacités chez le candidat à observer, analyser et établir un diagnostic en vue de concevoir un entraînement pour un joueur ou une joueuse de haut niveau.

Article 4


Sont dispensés des exigences préalables à l'entrée en formation les candidats titulaires de l'un des diplômes suivants :

- le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif », mention « tennis de table » ;

- le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « tennis de table » ;

- le certificat de spécialisation « tennis de table » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.

Article 5


Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :

- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;

- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à l'activité pour le pratiquant ;

- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

- être capable de mettre en oeuvre une situation formative.

Article 6


Sont dispensés des exigences préalables à la mise en situation pédagogique les titulaires de l'un des diplômes suivants :

- le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « tennis de table » ;

- le certificat de spécialisation « tennis de table » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

- le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif », mention « tennis de table ».

Article 7


Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « tennis de table », ou du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif », mention « tennis de table », obtiennent de droit la validation de l'unité capitalisable 4 « être capable d'encadrer le tennis de table en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive », mention « tennis de table ».

Article 8


Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « tennis de table », est équivalent au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive », mention « tennis de table ».

Article 9


L'arrêté du 7 mars 1996 susvisé est abrogé à compter du 1er janvier 2011.

Article 10


Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 juillet 2007.


Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de l'emploi

et des formations,

A. Beunardeau